La compétence des tribunaux en cas de contrats internationaux se détermine en premier lieu, conformément au Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable depuis le 10 janvier 2015.
L’article 7-1° dispose (a) qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Cet article prévoit donc une option de compétence par rapport à la compétence de principe, celle du domicile, prévue par l’article 4 du Règlement. Il suscite des difficultés d’interprétation et la jurisprudence est abondante. L’une des difficultés consiste à déterminer ce qu’est la matière contractuelle.
La matière contractuelle est une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant principalement au système et aux objectifs de la convention ( CJCE, 8 mars 1988, rev. Crit. 1988.610). La Cour de Justice considère que la matière contractuelle résulte d’un lien contractuel librement assumé entre les parties au contrat. Elle retient en conséquence une conception stricte du contrat de sorte qu’un litige opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabricant, qui n’est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l’impropriété de celle-ci à l’usage auquel elle est destinée, n’en relève pas (CJCE, 17 juin 1992, Rec. CJCE I, p. 3990). La Cour de cassation retient normalement une solution plus extensive (même si celle-ci l’est aujourd’hui moins que par le passé). Mais dans le cadre du règlement, elle a évidemment suivi la solution imposée par la Cour de Justice (Com. 16 mars 1999, Bull. civ. IV, n° 60,p. 49; Civ. 1re, 6 juill. 1999, Bull civ. I, n° 226).
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