Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 juin 2011 (CJUE, 9 juin 2011, Electrosteel Europe SA c/ Edil Centro SpA, C-87/10) montre que les incoterms peuvent influer sur la compétence judiciaire en cas de litige relatif à une vente internationale de marchandises.
Dans un arrêt du 25 octobre 2011 (CJUE, 25/10/2011, eDate Advertising GmbH contre X et Olivier Martinez, Robert Martinez c/ MGN Limited, C-509/09 et C-161/10), la Cour de justice a décidé que « L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie. »
L’application dans le temps des règlements de l’Union européenne n’est pas homogène. Certains précisent leur date d’entrée en vigueur, sans donner d’indication sur la date d’application. D’autres précisent leur date d’application sans préciser leur date d’entrée en vigueur. D’autres encore contiennent des dispositions transitoires. Inutile de dire combien ces éléments sont essentiels lors de la mise en œuvre de textes obligatoires et à effet direct. Le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) illustre parfaitement les difficultés qui peuvent en résulter. Il convient donc de saluer les éclaircissements apportés en ce domaine par un arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2011 (CJUE, 17 nov. 2011, Deo Antoine Homawoo contre GMF Assurances SA, C-412/10).
Le Conseil d'Etat a jugé qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, « toute personne peut à tout moment avoir accès aux données à caractère personnel la concernant contenues dans un fichier. Cet article fait obligation au responsable du traitement de transmettre au demandeur les données dont il sollicite la communication, sauf si la demande présente un caractère abusif. La circonstance que le responsable du traitement a auparavant répondu favorablement à une demande de l'avocat de l'intéressé, formulée dans le cadre d'un litige avec son employeur, est sans influence sur l'existence de l'obligation (CE, 20 oct. 2010, Société Centrapel, N° 327916).
Le Conseil d'Etat a décidé que « Les dispositions de l'article R. 53-8-59 du code de procédure pénale (CPP), qui se bornent à prévoir, pour chaque personne retenue, la tenue d'un dossier individuel par le service administratif du greffe du centre socio-médico-judiciaire, accessible à des personnes limitatives énumérées, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d'autoriser un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Lorsque l’on est en relation d’affaires avec un partenaire, il convient de l’informer de l’établissement de nouvelles relations contractuelles avec un concurrent. Tel est l’enseignement que l’on peut retirer d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2011.
La commission européenne a publié un guide pour les exportateurs de l’UE : « Instruments de défense commerciale ».Il s’adresse aux entreprises qui exportent dans des pays tiers de l’UE.
La société d'avocats Panhaleux & Gnan résulte d'une association d'avocats français et allemands.
Le cabinet Panhaleux & Gnan travaille depuis plus de 20 ans dans les affaires européennes/internationales et plus particulièrement le domaine des relations franco-allemandes.
Les avocats spécialistes conseillent des entreprises, assurances et banques allemandes et françaises en matière de droit des affaires, droit du travail et droit de la propriété intellectuelle (notamment en droit des nouvelles technologies).
En cas de litiges, ils les défendent devant les juridictions françaises et allemandes.
Ils interviennent également au profit de particuliers, spécialement en droit des successions et en droit de la famille.