Qualification de pause du salarié joignable par téléphone par l’employeur

En vertu de l’article L.3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Quant à l’article L. 3121-2 du même code, il dispose que « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis. ». L’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2021 (Cass. Soc. 2 juin 2021, n° 19-15.469 ; 19-15.473) a été rendu sur le fondement de textes applicables avant une réforme de 2016. Mais il conserve toute sa valeur aujourd’hui dès lors que les dispositions en cause n’ont pas été modifiées.

Il s’agissait en effet de savoir si le fait pour le salarié de devoir conserver avec lui au cours de sa pause son téléphone portable pour pouvoir, au besoin, répondre à une question urgente, était de nature à exclure la qualification de pause. En l’espèce, l’employeur avait introduit des pauses obligatoires badgées, ce qui suffit à faire la preuve du respect des temps de pause qui incombe à l’employeur.

La Cour d’appel de Lyon, dans plusieurs arrêts, avait donné raison aux différentes salariées. La Cour avait considéré que le temps de pause des salariées devait être considéré comme du temps travaillé rémunéré notamment parce que leur employeur « exigeait qu’elles conservent leur téléphone dans tous leurs déplacements internes sur le site « afin d’être joignable à tout moment », y compris en cas de sortie de poste, pour pouvoir répondre à une information urgente à transmettre au transporteur pour les livraisons ». De ce fait, selon la Cour d’appel, les salariées « devaient rester constamment à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives, qu’elles ne pouvaient donc vaquer librement à leurs occupations personnelles y compris pendant leurs pauses, de sorte que celles-ci, même lorsqu’elles étaient badgées, constituaient un temps de travail effectif ».

La Cour de cassation casse ces arrêts en jugeant qu’«En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi les salariées étaient, durant les temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » (Cass. Soc. 2 juin 2021, n° 19-15.469 ; 19-15.473)