Un salarié diffuse sur Facebook une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église. Son employeur, une association religieuse, le licencie pour faute grave. Le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes aux fins d’indemnisation fondées sur un licenciement nul, ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse. Devant la Cour d’appel, il est débouté de ses demandes par un arrêt finalement cassé par la Cour de cassation.
La Cour d’appel avait considéré que la large diffusion par le salarié sur le réseau social Facebook, qui plus est sur la page d’accueil, accessible à tout public, c’est-à-dire à ses subordonnés, aux membres des familles, aux représentants de l’association, aux résidents eux-mêmes, d’une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église, était inappropriée et excessive. En conséquence, elle l’avait qualifiée de faute grave.
Le salarié contestait cette qualification en faisant valoir, d’une part, que cette publication était intervenue en dehors du lieu du travail et dans le cadre de sa vie privée et, d’autre part, que l’exercice de la liberté d’expression des salariés en dehors de l’entreprise ne pouvait justifier un licenciement que s’il dégénérait en abus.
La Cour de cassation lui donne raison. Elle considère que « Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ». Et elle juge que « la photographie, dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas un abus dans la liberté d’expression du salarié » Cass. soc. 23-6-2021 n 19-21.651 F-D, V. c/ Ass. Les Œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malt