Régime de la transmission de clientèle dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine

Une SAS transmet sa clientèle à une association d’experts-comptables dans le cadre de la transmission universelle de son patrimoine à cette association intervenue après la réunion de toutes les actions de la dite société en une seule main, celle de l’association et la décision de celle-ci de dissoudre sa filiale, sans liquidation, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil, alinéa 3.

La Cour de cassation juge en conséquence que la clientèle civile de la société n’a pas été cédée à l’association, rejetant ainsi toute l’argumentation de l’adversaire de l’association qui prétendait que la Cour d’appel avait mal jugé faute d’avoir vérifié si la liberté de choix des clients avait été sauvegardée, conformément à l’analyse qui doit être menée en cas de cession de clientèle civile.

La Cour juge par ailleurs que l’association était en droit de demander la condamnation d’une cliente à payer ses honoraires. Selon la Cour, le paiement d’une partie de sa dette, les négociations entreprises avec l’association démontrent que la cliente avait consenti au changement de contractant, que le contrat se poursuivait par tacite reconduction d’année en année avec l’association, comme cela était prévu dans une lettre de mission (Cass. com. 27 mai 2021, n° 19-16.363).