Dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux d’ex-époux, un litige survient à propos d’un versement d’argent fait par l’époux pour financer la part de son conjoint dans l’achat d’un bien indivis à usage familial. L’immeuble destiné à constituer le logement familial avait été financé pour partie au moyen d’un apport personnel par l’épouse. Elle avait formulé à ce titre, dans le cadre de la liquidation postérieure au divorce, une demande de créance à laquelle s’opposait son ex-époux qui prétendait que cet apport relevait de la contribution aux charges du mariage.
L’épouse, déboutée en appel de sa demande, a formé un pourvoi en cassation. Il convient de préciser que les époux étaient séparés de biens.
La Cour de cassation donne raison à l’ex-épouse. En application de l’article 214 du code civil qui dispose dans son premier alinéa que « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. », elle considère que : « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. »
La Cour d’appel avait jugé que les versements effectués par l’un des époux « pendant le mariage, tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition, participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s’ils excèdent ses facultés contributives » et que l’ex-épouse ne démontrait pas « que sa participation financière à l’acquisition du domicile familial a excédé son obligation de contribution aux charges du mariage ». Mais la Cour de cassation a considéré qu’elle avait ainsi violé l’article 214 du code civil (Cass. 1e civ. 17-3-2021 n° 19-21.463 FS-P)
Tout autre avait été sa décision dans un arrêt du 18 novembre 2020. Elle avait alors jugé que dès lors que les juges du fond estiment souverainement que la présomption de contribution aux charges du mariage instituée dans le contrat de séparation de biens est irréfragable, l’un des époux ne peut pas rapporter la preuve de sa surcontribution et réclamer une créance Cass. 1e civ. 18-11-2020 n° 19-15.353 FS-PB.
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