Tierce-opposition des associés à une condamnation de la société

Une SCI avait été condamnée à payer une somme d’argent à une autre société par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers de 2013. La liquidation judiciaire de la SCI est intervenue en 2011. La société créancière a alors poursuivi alors les associés de la SCI sur le fondement de l’article 1857 al. 1 du code civil, selon lequel «  A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »

Mais les associés ayant formé opposition incidente à l’arrêt de 2013, ils se sont prévalus du droit de former opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors qu’ils invoquaient des moyens que la société n’avait pas soutenus. Ce droit n’avait pas été remis en cause par la Cour d’appel. Simplement, elle a considéré que les associés ne développaient pas de moyens personnels, ou des moyens qui leur étaient propres pour reprendre les termes de l’article 583 du code de procédure civile (Cass. 3e civ. 23-9-2020 n° 19-16.643 FS-D)