Révocation du gérant pour justes motifs

En vertu de l’article  L. 223-25, alinéa 1, du code de commerce, le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Une révocation brutale peut aussi fonder une demande d’indemnisation de la part du gérant. Toutefois, la révocation du gérant décidée par l’assemblée sans avoir figuré à l’ordre du jour n’est pas brutale dès lors que les questions qui y avaient été inscrites pouvaient conduire à une révocation, que le gérant avait eu la possibilité de présenter ses observations sur les fautes qui lui étaient reprochées préalablement à sa révocation dès lors que les associés lui avaient posé préalablement par écrit des questions sur la gestion de la société.

Quant aux justes motifs, la Cour d’appel avait apprécié souverainement, qu’ils étaient réels dès lors que les comptes soumis à l’approbation des associés étaient peu rigoureux et comportaient une erreur dans les stocks, que les prélèvements effectués par le gérant étaient en augmentation, que les relations de la société avec une autre société, dont le gérant  assurait également la direction, n’avaient pas été clarifiées, comme celui-ci s’y était engagé, par la soumission de conventions à l’approbation des associés (Cass. com. 14-10-2020 n 18-12.183 F-D)