L’usufruit de droits sociaux résulte d’une division de ces droits entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Dans l’hypothèse de distribution de dividende par prélèvement sur la réserve, l’usufruitier bénéficie d’un quasi-usufruit. Il convient alors d’appliquer l’article 587 du code civil selon lequel : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »
Cette dette de restitution prend sa source dans la loi et est déductible de l’actif successoral lorsque l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier (Com, 27 mai 2015, n° 14-16246).
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