Lors d’une assemblée générale, l’associé-gérant majoritaire s’accorde une prime exceptionnelle. L’autre associé, gérant minoritaire la conteste. Finalement saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, le rejette.
Le grief formulé contre l’arrêt d’appel consistait à dire que seules les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales échappent aux exigences de l’article L. 223-19 du code de commerce, ce qui ne saurait être le cas d’une prime exceptionnelle. Cet article dispose en son premier alinéa que : » Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » En conséquence, selon le gérant minoritaire, le gérant majoritaire n’aurait pas dû prendre au vote.
Toutefois, la Cour de cassation juge que la Cour d’appel a considéré à bon droit que l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération et que celui-ci peut donc prendre part au vote. (Cass. com. 31-3-2021 n° 19-12.057 F-P)