Indemnités de licenciement : bien propre ou de communauté ?

En vertu des articles 1401 et1404 al. 1 du code civil, les indemnités versées à un époux marié sous le régime de la communauté des biens entrent en principe en communauté. Par exception, celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier demeurent des biens propres. Dans cette dernière hypothèse, si la communauté en a profité, celle-ci en doit récompense à l’époux bénéficiaire.

Lorsque l’un des époux perçoit des dommages-intérêts dus à cause d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes constituent-elles des biens propres ou communs ? L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 juin 2021 ne répond pas à cette question. Mais la Cour de cassation exige que les juges du fond se la posent. La Cour d’Appel avait considéré que la communauté devait récompense à l’épouse de la somme qu’elle avait perçue au titre de dommages-intérêts auquel son ancien employeur avait été condamné à lui verser en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant destinée à indemniser un préjudice personnel. La Cour de cassation considère que cette affirmation est insuffisante : «  En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. ». Cet arrêt présente également un autre intérêt. Alors que le mari avait refusé l’accès à un bien immobilier devant faire l’objet d’une expertise par le notaire, il avait produit une évaluation de ce bien établie par comparaison avec des biens voisins. La Cour d’appel n’en avait pas tenu compte. Sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, la Cour considère que « le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. » Cass. 1e civ. 23-6-2021 n° 19-23.614 FS-B