En vertu des premier et quatrième alinéas du paragraphe I de l’article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités, ratifiée par l’article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures : … «entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant… 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ».
Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution. Il estime que : « … peuvent donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, comme de l’avantage qui a pu en être retiré » et qu’il en résulte que « si elles poursuivent l’objectif de répression des manquements aux règles relatives à l’établissement des factures, les dispositions contestées méconnaissent le principe de proportionnalité des peines » (Cons. Const. Décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021).