Dans le cadre d’une demande d’exequatur d’une décision rendue en matière familiale par une juridiction d’un Etat non membre de l’UE, dès lors qu’aucune convention internationale ne s’applique, le juge français doit, en application de l’article 509 du code de procédure civile, pour accorder l’exequatur, vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
S’agissant d’une décision de divorce rendue aux Etats-Unis, comprenant le règlement des intérêts financiers et patrimoniaux des époux et parents, la Cour de cassation estime qu’aucune violation de l’ordre public international de procédure ne peut être retenue lorsque le juge américain a bien motivé sa décision dans le respect du contradictoire et que des voies de recours étaient offertes aux parties contre les décisions rendues en l’espèce.
Elle considère également que la décision de la juridiction étrangère qui refuse, par application de sa loi nationale, « de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d’espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. ». Elle ajoute « que ni le principe de la liberté des conventions matrimoniales, d’ordre public en droit interne, ni les objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité invoqués, ne pouvaient faire obstacle à la reconnaissance en France des décisions américaines. ».
Enfin, après avoir affirmé que « Si le principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale relève de l’ordre public international français, la circonstance qu’une décision étrangère réserve à l’un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants, ne peut constituer un motif de non-reconnaissance qu’autant qu’elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français. », elle juge que « la cour d’appel, qui a fait ressortir que les mesures relatives aux enfants avaient été arrêtées par référence à leur intérêt supérieur et que les droits du père n’étaient pas méconnus, celui-ci devant, dans tous les cas, être consulté avant toute décision, a exactement retenu que les décisions américaines, en l’absence de violation de l’ordre public international, devaient être reconnues dans l’ordre juridique français. » Cass. 1e civ. 2-12-2020 n° 18-20.691 FS-P