Action in singuli pendant une procédure de sauvegarde

Lorsqu’une société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, qui des associés ou du commissaire à l’exécution du plan, peut agir aux fins de réparation de préjudice subi par la société ?

La Cour de cassation juge que « L’action ut singuli, réservée par les deux premiers textes susvisés (articles L. 225-252, L. 227-8 du code de commerce) aux associés, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, lequel n’a qualité à agir, en application du troisième texte (article L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce), qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l’adoption de ce plan. » (Cass. com. 12-11-2020 n° 19-11.972 FS-PB)