L’article L3123-14 du code du travail, dans sa version dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 disposait que « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit » et qu’il devait mentionner : « 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».
Dans un contrat de travail, il était stipulé que le salarié percevrait une rémunération fixe mensuelle sur une base de 86,67 heures correspondant à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine, soit pour 4 heures par jour de 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 heures. La Cour d’appel en avait déduit que les prescriptions de l’article L. 3123-4 du code du travail avaient été respectées. La Cour de cassation a jugé que « alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. Soc. 17 nov. 2021, n° 20-10.734).
Elle admet en conséquence la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée. A noter que l’exigence de précision de cette répartition est désormais prévue par l’article L. 3123-6 du code du travail.