Révocation de gérant par un associé majoritaire

Deux frères sont associés, l’un gérant majoritaire, l’autre gérant minoritaire, d’une SARL. Le premier, lors d’une assemblée générale, révoque le second qui s’en plaint et demande l’annulation de la décision et le rétablissement dans ses fonctions. Ses prétentions sont rejetées par la Cour d’Appel. Il forme un pourvoi en cassation en invoquant le fait que la décision aurait dû être prise par deux associés et non un seul.

Il convient de préciser que les statuts disposaient que  « les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l’objet d’une seconde consultation à la simple majorité des votes émis». La Cour de cassation considère que la Cour d’appel a retenu a bon droit « par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de ces stipulations statutaires, que l’ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, qu’il est communément admis que la décision de révocation d’un gérant minoritaire associé d’une société à responsabilité limitée, lorsqu’elle ne comporte que deux associés, peut résulter du seul vote de l’associé possédant plus de la moitié des parts sociales et que le terme « des associés », figurant à l’article 23-3 précité, devait être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote et non comme imposant, pour ce vote, la présence des deux associés.

Elle juge donc que les articles L. 223-5 et L. 223-29 du code de commerce ont été respectés, le premier prévoyant que le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être révoqué, par décision des associés, dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte tandis que le second dit que dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont, sur première convocation, adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (Cass. com. 31-3-2021 n° 19-12.057 F-P)