Une clause de non-concurrence incluse dans une cession de parts est parfaitement valide en l’absence de contrepartie financière. Tel est le premier enseignement que l’on peut tirer de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 23 juin 2021 (Cass. Com. 23 juin 2021, n° 19-24.488).
Le régime de cette clause diffère donc de celui applicable dans l’hypothèse d’un contrat de travail. Il est en effet établi depuis longtemps que la clause de non-concurrence souscrite par le salarié doit avoir une contrepartie financière. C’est d’ailleurs ce dont se prévalait le cédant qui avait été embauché par la société à l’issue de la cession, conformément à la promesse d’embauche qui lui avait été faite dans l’acte de cession.
Toutefois, la Cour rappelle, c’est là un deuxième enseignement ancien, que la promesse d’embauche ne vaut pas contrat de travail. La Cour de cassation considère donc logiquement que la clause ne devait pas en l’espèce obéir au droit du travail. Elle rappelle enfin que la validité d’une telle clause est soumise à la double condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.