Dans le cadre des limitations à la protection des données, l’article 13 de la directive 95/46 du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, intitulé «Exceptions et limitations», prévoit à son paragraphe 1 que : «Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l’article 6 paragraphe 1, à l’article 10, à l’article 11 paragraphe 1 et aux articles 12 et 21, lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder: la sûreté de l’État, la défense, la sécurité publique, la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des professions réglementées, un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points c), d) et e), la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui.»
La CJUE a jugé que les États membres n’ont pas l’obligation mais la faculté de transposer dans leur droit national une ou plusieurs des exceptions qu’il prévoit à l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel. Et elle a admis que l’activité de détective privé agissant pour le compte d’un organisme professionnel afin de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée, en l’occurrence celle d’agent immobilier, relève de l’exception prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46 (CJUE, 7 nov. 2013, IPI c/ Geoffrey Englebert et ae, C-473-12).
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