Prélèvement des empreintes digitales

Le prélèvement des empreintes digitales et leur conservation dans les passeports, prévus à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2252/2004, constituent-ils une atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ?

Big brother is watching
L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux prévoit  notamment, que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Selon l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. La CJUE rappelle tout d’abord dans son arrêt du 17 octobre 2013 (Michael Schwarz c/ Stadt Bochum, C-291-12), que  les empreintes digitales sont des données à caractère personnel  dès lors qu’elles contiennent objectivement des informations uniques sur des personnes physiques et permettent leur identification précise. Lorsque les autorités nationales relèvent les empreintes digitales appartenant aux personnes concernées qui sont conservées sur le support de stockage intégré dans le passeport, il s’agit d’un traitement de données à caractère personnel et partant, aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

En vertu de l’article  8, paragraphe 2, de la Charte, les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi.En outre, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet des limitations à l’exercice de tels droits, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel de ces droits et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et qu’elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.Dès lors, selon la Cour, que les citoyens sont obligés pour obtenir un passeport, de donner leurs empreintes, il ne saurait y avoir consentement. Toutefois, la mesure est bien justifiée deux objectifs :prévenir la falsification des passeports et empêcher leur utilisation frauduleuse et ces mesures apparaissent nécessaires et proportionnées.

Commentaires désactivés