Les mentions légales sont obligatoires. Comme leur nom l’implique, des informations doivent, en vertu de la loi, être publiées et à défaut desquelles des sanctions peuvent être mises en œuvre. L’obligation d’information relève du droit du commerce électronique, plus précisément de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et de quelques décrets d’application. Les informations doivent être données en cas de communication au public soit par voie électronique, soit en ligne. Selon l’article 1 de la loi de 2004 : « On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée et « on entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».
Qui doit fournir ces informations ? Il s’agit de toute personne exerçant le commerce électronique. Selon l’article 14 al. 1 de la loi, « Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ». Peu importe que cette fourniture soit faite à titre onéreux ou à titre gratuit. En ce sens, l’alinéa 2 ajoute que « Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ». Par ailleurs, l’article 6 III-1 de la loi dispose que « Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert » certaines informations. Ainsi, le rédacteur d’un blog, l’éditeur d’un site internet sont considérés comme exerçant le commerce électronique.
Quelles sont les informations à donner ?
L’article 6 III-1 précise ces informations : « a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription; b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ; d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I ». Le d) vise le fournisseur d’hébergement.
Par ailleurs, l’article 19 de la loi de 2004 dispose dans un premier alinéa que « Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur », toute personne qui exerce le commerce électronique est tenue « d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes…» Cela signifie que la liste des informations données par l’article 19 est une liste minimale. Celle-ci doit donc éventuellement être complétée par des informations rendues obligatoires par d’autres textes. C’est le cas par exemple des informations qui doivent être données en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à la protection des données à caractère personnel. Au titre de l’article 19, sont exigées :
« 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale,
2° l’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle,
3° si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social,
4°si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
5° si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci,
6° si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ».
Quelles sanctions sont applicables à défaut de mentions légales. Deux sortes de sanctions sont envisageables, des sanctions pénales ou des sanctions civiles. Celles-ci peuvent varier en fonction des infractions commises. Si l’on ne considère que la loi de 2004, les sanctions pénales sont précisées par l’article 6 VI-2 : « un an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ». Les sanctions civiles résultent d’une éventuelle mise en œuvre de la responsabilité civile de celui qui n’a pas respecté les dispositions légales par le destinataire des informations. Les sanctions sont donc lourdes, voire disproportionnées par rapport à l’enjeu. Elles sont assez rares car l’on ne se préoccupe guère de ces mentions légales en France. Il en va tout autrement dans d’autres pays, par exemple en RFA où les mentions légales peuvent donner lieu à des injonctions d’avoir à respecter la loi avant poursuites.
Commentaires désactivés