Panhaleux & GnaN
PRESTATIONS entreprises

Contrats

Distinguer cession et licence de logiciel peut sembler a priori simple. L’auteur accepterait dans le premier cas de céder plus de prérogatives que dans le second.

Toutefois, la distinction est trompeuse. Tout dépend en réalité des termes du contrat. Une cession peut être très limitée, non exclusive tandis qu’une licence peut conférer des droits exclusifs.

La cession totale des droits patrimoniaux portant sur un logiciel peut intervenir dans le cadre de n’importe quel contrat.

La licence est cependant plus fréquente. Faute de respecter les règles très précises du code de la propriété intellectuelle, ces contrats peuvent être sanctionnés par une impossibilité de preuve, ce qui laisse le cocontractant de l’auteur sans droit et donc le fait apparaître comme un contrefacteur.

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La maintenance est un contrat d’entreprise en vertu duquel l’entrepreneur maintient en état de fonctionnement certains biens du client. L’idée demeure lorsque le bien est numérique ou informatique, même si sa nature immatérielle en fait un objet particulier.

L’on distingue traditionnellement (Norme ISO/IEC 14764, § 4) la maintenance préventive qui vise à éviter les difficultés, à déceler et à corriger d’éventuels défauts, et la maintenance curative ou corrective qui consiste en une modification du programme pour corriger les défauts apparus après sa livraison. Enfin, la maintenance adaptative a pour objet l’adaptation du logiciel à l’évolution de la technique. Elle se caractérise alors par des mises à jour prévues contractuellement.

La maintenance était initialement proposée par les constructeurs de matériel. Puis la tierce maintenance s’est développée, fournie par des entreprises spécialisées indépendantes.

Ce contrat relève essentiellement de la liberté contractuelle, du droit des obligations et des contrats spéciaux. Son objet en complique la rédaction et la mise en œuvre. La complexité provient en outre du fait qu’il accompagne généralement une licence ou une cession de droits sur un logiciel.

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L’infogérance est un contrat d’entreprise, soit un contrat qui a pour objet la prestation d’un entrepreneur fournie à un client contre une rémunération. De ces contrats, on peut rapprocher les contrats « cloud » ou « ASP » (Application Service Provider ou fourniture d’Application Hébergée), même s’ils s’en distinguent par certains points.

Ces contrats obéissent au droit des obligations et au droit des contrats spéciaux dont les règles sont précisées à titre essentiel dans le code civil. Mais leur objet leur confère une complexité plus ou moins importante.

Par exemple, le contrat d’infogérance consiste pour une entreprise cliente à confier à une entreprise tierce la gestion de ses biens ou de ses données. En cas d’infogérance informatique, c’est la gestion du matériel et des logiciels qui peut être visée. A partir de là, de nombreuses possibilités existent en fonction de ce que les parties veulent.

Mais l’on retrouve dans les différents contrats d’infogérance des constantes juridiques dont les éléments essentiels peuvent être ici rappelés.

Il faut tout d’abord déterminer le régime des droits de propriété intellectuelle, préciser le sort des données tant sur le plan de la propriété intellectuelle que sur celui des données à caractère personnel.

Il faut ensuite préciser les obligations du prestataire sur le plan de la gestion des données ou des biens. Il faut encore préciser les obligations et précautions en termes de sécurité.

Il faut enfin prévoir la réversibilité de l’infogérance, autrement dit, prévoir les conditions dans lesquelles un retour à une gestion interne ou à la gestion d’un autre prestataire d’infogérance peut se faire.

Ces contrats peuvent donc, en raison des différents domaines du droit qu’ils impliquent, devenir rapidement complexes. La sécurité juridique est un élément essentiel de telles opérations.

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SaaS signifie « Sofware as a service », le « logiciel en service ». Le terme de service met l’accent sur l’idée que le logiciel n’est pas installé chez l’utilisateur mais chez le fournisseur.

Traditionnellement, la licence d’utilisation du logiciel conduisait à une installation sur les machines réalisée grâce à une copie exécutable du logiciel sur un support matériel que le client conservait. Avec l’internet et les réseaux, il est devenu possible d’utiliser à distance les logiciels ou applications.

Fondamentalement, ce contrat consiste toujours en une licence d’utilisation de logiciel. Sa particularité tient aux conditions d’accès du logiciel, ainsi que des éventuelles données qui sont récoltées dans le cadre de cette utilisation.

L’on retrouve alors des préoccupations voisines de celles des contrats d’infogérance.

La sécurité du client est importante. Il doit être sûr d’avoir un accès permanent au logiciel, un accès complet et rapide. Les données éventuellement transférées doivent être analysées sous l’angle de la propriété intellectuelle et sous celui des données personnelles. La pérennité de la solution doit également être envisagée. Que se passe-t-il en cas d’arrêt ou de désir de changement ? Dans quelles conditions la réversibilité peut-elle se faire ?

Autant de questions spécifiques qui s’ajoutent aux questions spécifiques comme la responsabilité du fournisseur. 

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Données

Le droit des données à caractère personnel a pris une importance grandissante avec le développement de l’informatique et des réseaux. Ce droit protège des intérêts considérés comme fondamentaux, tels que le droit à la vie privée.

C’est pourquoi les sanctions de l’inobservation des règles prévues par le RGPD et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés sont lourdes. 

Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est applicable depuis le 25 mai 2018.

Finies les formalités préalables, déclaration, autorisations. Mais désormais, dès qu’un traitement de données est mis en œuvre, le responsable du traitement doit s’assurer de la conformité de ses traitement de données à la loi. Il doit également adapter les contrats conclus avec ses sous-traitants.

Vos traitements de données sont-ils conformes ? Nous pouvons vous aider à vérifier cette conformité et à procéder aux modifications contractuelles obligatoires. 

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Une fois récoltées, les données à caractère personnelles peuvent être traitées par le responsable du traitement dans le respect du droit des données à caractère personnel. Aucun contrat portant sur les données à caractère personnel n’est a priori nécessaire.

Mais dès que les données sont traitées par une autre personne que le responsable du traitement, un contrat, des clauses relatives aux données à caractère personnel sont alors obligatoires.

Le contrat peut avoir pour objet essentiel la transmission de ces données aux fins d’exploitation. Mais d’autres contrats obligent à tenir compte de la loi. Il en va ainsi des contrats d’infogérance qui comprennent très souvent une partie consacrée aux données à caractère personnel.

Nous sommes en mesure de vous aider à la rédaction de ces contrats ou de ces clauses.

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L’utilisation de systèmes informatiques génère des risques. Les différents acteurs de l’entreprise ne les maîtrisent pas forcément très bien. Chacun a ses propres pratiques, est plus ou moins prudent ou négligent.

Une entreprise peut donc avoir intérêt à définir dans une charte les conditions d’utilisation des différentes composantes des systèmes d’information et de communication de l’entreprise.

Dans cette charte, les droits et obligations des personnels de l’entreprise pourront être précisément informés sur ce qu’ils sont le droit ou non de faire. Elle peut prendre la forme d’un règlement intérieur.

Son contenu est très variable. L’utilisation de l’informatique en interne, les précautions qui doivent être prises en déplacement, les règles de consultation de l’internet, la surveillance éventuelle, les politiques de mots de passe, la liste peut être allongée à loisir.

Nous sommes en mesure de vous aider à la rédaction de ces contrats ou de ces clauses.

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Le droit au respect de la vie privée et des correspondances dans le travail alimente régulièrement des litiges entre employeurs et salariés. La jurisprudence qui en résulte montre que l’équilibre entre les droits et obligations des uns et des autres n’est pas facile à trouver.

Le plus souvent, cette question est envisagée sous l’angle de la preuve. Le salarié est licencié sur la base de preuves tirées d’une surveillance et la loyauté de la preuve est contestée.

Si la protection de la vie privée sur le lieu du travail n’est pas sans limites, la jurisprudence n’admet le contrôle de l’employeur que dans un certain cadre.

Les contours de la vie professionnelle et de la vie personnelle n’en restent pas moins délicats à tracer. Comme souvent en matière contractuelle, nombre de difficultés pourraient être écartées par davantage de clarté, de transparence et de loyauté.

Cette clarté, cette loyauté, nous pouvons vous aider à les mettre en œuvre.

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Les entreprises récoltent de nombreuses données provenant soit du travail de leurs salariés, soit des utilisateurs de leurs produits. Ces données sont enregistrées dans des bases de données qui peuvent représenter une grande valeur.

Comment protéger ces bases de données ? Comment les exploiter ? Quelles sont les contraintes liées à l’utilisation, à la transmission de telles données ?

Ces questions peuvent trouver des réponses dans le droit de la propriété intellectuelle. Le droit d’auteur mais également le droit des producteurs de bases de données offrent une protection efficace des bases de données.

Mais certaines de ces données sont à caractère personnel. Leur protection et leur exploitation sont alors soumises à des contraintes qui relèvent en partie du droit des données à caractère personnel.

Les contrats d’exploitation de ces données obligent en conséquence à prendre en compte le droit de la propriété intellectuelle d’une part, et le droit des données à caractère personnel d’autre part.

Notre connaissance de ces deux domaines du droit vous offre la garantie de conseils judicieux. 

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Internet – Commerce électronique

Les conditions générales de vente ou d’utilisation sont devenues incontournables. En particulier, lorsqu’une entreprise fait du commerce électronique, les conditions générales doivent certes être rédigées avec précaution mais elles doivent faire l’objet d’une mise en œuvre particulière.

Les conditions générales constituent un bon exemple de l’intérêt qu’il y a à comprendre l’utilité et le sens de certaines stipulations. Rien ne sert de rédiger de belles conditions si celles-ci ne sont pas acceptées par le cocontractant. Trop souvent, les conditions générales sont oubliées après leur rédaction. Indiquées au verso d’une facture ou sur une page internet quelconque, voire dans les mentions légales, elles ne sont pas ou sont mal transmises lors des négociations contractuelles. En conséquence, les litiges portant sur ces conditions sont nombreux. Celui à qui elles sont opposées prétend qu’il n’en a jamais entendu parler et le juge peut alors les déclarer inopposables, autrement dit considérer que ces clauses n’ont pas été acceptées et qu’elles ne font donc pas partie des relations contractuelles gouvernant les parties au litige.

Les conditions générales ne sont pas qu’une obligation. Elles ont une réelle utilité pour les entreprises qui savent les utiliser. Elles uniformisent le droit applicable à leurs relations avec les clients. Elles permettent également de comprendre certains éléments de droit concernant leurs relations contractuelles.

Les entreprises devraient donc s’en préoccuper plutôt que de reprendre en copie des conditions non adaptées et dont l’utilité paraît relative. Elles ont tout à gagner à bien comprendre et bien définir ces conditions générales pour qu’elles leur profitent.

Nous les aidons en ce sens.

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Les mentions légales sont obligatoires. Comme la notion l’implique, des informations doivent, en vertu de la loi, être publiées et à défaut desquelles des sanctions peuvent être mises en œuvre. L’obligation d’information relève du droit du commerce électronique, plus précisément de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et de quelques décrets d’application. Les informations doivent être données en cas de communication au public soit par voie électronique, soit en ligne.

Qui doit fournir ces informations ? Il s’agit de toute personne exerçant le commerce électronique. Mais le rédacteur d’un blog, l’éditeur d’un site internet peuvent être considérés comme exerçant le commerce électronique.

Quelles sont les informations à donner ? Les mentions prévues par la loi de 2004 mais pas seulement. La liste donnée par cette loi doit donc éventuellement être complétée par des informations rendues obligatoires par d’autres textes.

Faute de respecter ces mentions, le contrevenant s’expose à des sanctions pénales (75000 € pour les personnes physiques et un an d’emprisonnement et 375.000 € pour les personnes morales ainsi qu’une interdiction, pour une période de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, en cas de défaut de mentions légales conformes, par exemple).

Une entreprise peut, grâce à nous, éviter de tels risques. 

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Un site internet d’entreprise peut être une simple vitrine. Il peut aussi être un site de commerce électronique. Le droit qui s’y applique varie bien sûr en fonction du contenu même si certaines constantes s’y retrouvent.

Pourquoi faut-il que les entreprises se préoccupent du droit de leur site ?

D’abord, parce que le défaut de certaines règles est sanctionné lourdement : 75000 € pour les personnes physiques et un an d’emprisonnement et 375.000 € pour les personnes morales ainsi qu’une interdiction, pour une période de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, en cas de défaut de mentions légales conformes, par exemple.

En outre, faute de respecter le droit d’auteur, le contrefacteur encourt les peines prévues en cas de contrefaçon, soit des peines d’amende et d’emprisonnement.

Enfin, faute de respecter les dispositions relatives aux données personnelles, le contrevenant s’expose là encore à des amendes diverses…

Par ailleurs, le site de commerce électronique peut représenter un élément essentiel du fonds de commerce. Lorsque l’entreprise veut le céder, le cessionnaire doit se préoccuper de tous les éléments juridiques relatifs à ce site, comme l’on doit se préoccuper de la conformité des contrats conclus par celui qui cède son fonds de commerce ou par celui qui cède des parts sociales.

Toutes ces raisons conduisent à fonder l’intérêt de procéder à un audit de site internet. Grâce à cet audit, il sera possible de savoir si les mentions légales sont correctes, si les mentions exigées pour faire du commerce électronique sont respectées, quelle est la valeur des conditions générales, si des questions de droit d’auteur se posent, etc…

Nous pouvons procéder à l’audit de telle ou telle partie du site internet mais nous sommes aussi en mesure de réaliser un audit complet car nous maîtrisons les différents domaines du droit concernés. 

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Droit commercial

La concurrence déloyale sanctionne les agissements contraires aux usages commerciaux et à la loyauté dans le commerce. Les actes de concurrence déloyale sont divers.

Les dénigrements des produits ou de l’entreprise, voire de son dirigeant constituent des actes de concurrence déloyale.

Il en va encore ainsi de procédés qui ont pour objet ou pour effet de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion entre les produits et les services de deux commerçants.

De même, la désorganisation interne d’une entreprise concurrente qui peut se concrétiser par un détournement de fichiers de clientèle, la copie de secrets de fabrique, de savoir-faire ou de méthodes commerciales. Le débauchage de salariés de l’entreprise en relève également.

Il s’agit enfin du parasitisme lorsqu’un concurrent profite des efforts, de la réputation, du nom ou des produits d’un autre commerçant.

Si vous pensez que l’un de vos concurrents se comporte de manière déloyale, nous pouvons saisir le Tribunal de commerce en référé pour faire cesser les agissements déloyaux. Nous pouvons également demander une indemnisation du préjudice subi par votre entreprise.

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Nombreuses sont les entreprises qui choisissent de confier la représentation de leurs produits ou services à des agents commerciaux.

L’agent commercial est un mandataire indépendant qui négocie et éventuellement conclut des contrats au nom et pour le compte d’entreprises. Le statut d’agent commercial est précisé dans les articles L. 134-1 et s. du code de commerce. Le contrat d’agent commercial doit obéir à ces règles.

Il importe donc que ce contrat soit bien rédigé afin d’éviter les difficultés ultérieures. Celles-ci surviennent le plus souvent en fin de contrat lorsque l’entreprise résilie le contrat. La résiliation doit être faite conformément à la loi. Les litiges portent à titre essentiel sur les indemnités dues à l’agent.

Comment résilier le contrat, quelles indemnités verser ? Ce sont là les questions essentielles auxquelles nous pouvons vous aider à répondre pour éviter un contentieux. Nous pouvons également vous assister dans le cadre d’un contentieux né parce que l’entreprise ne veut pas payer ou parce que le représentant réclame des indemnités trop élevées.

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Réparation de préjudices divers

Au-delà de la concurrence déloyale, les préjudices subis par les entreprises peuvent être réparés sur le fondement du droit commun, soit les articles 1241 et suivants du code civil. L’article 1241 et l’article 1242 du code civil ne permettent d’engager la responsabilité de quelqu’un que si la victime prouve l’existence d’un préjudice matériel ou moral, d’une faute intentionnelle ou d’une négligence et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

La responsabilité civile extracontractuelle permet ainsi de réparer tous les préjudices qui trouvent leur source ailleurs que dans l’inexécution d’une obligation contractuelle. Toutes les pratiques de concurrence illégale peuvent ainsi être sanctionnées.

La responsabilité civile permet également de réparer le préjudice subi du fait de contrefaçons, c’est-à-dire l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Mais ce sont encore les comportements anticoncurrentiels collectifs qui peuvent donner lieu à réparation. La victime d’une entente en particulier est en droit de demander réparation du préjudice qu’elle a subi à cause d’une entente ou d’un abus de position dominante. Ce peut être un concurrent, ce peut être également un client.

Cette liste n’est pas limitative.

L’entreprise concernée peut être une entreprise qui désire se renseigner préventivement afin d’éviter les difficultés. Nous pouvons alors la conseiller.

Ce peut être aussi une entreprise qui doit se défendre ou au contraire qui voudrait agir contre une autre entreprise. Nous pouvons alors la représenter en justice et la défendre pour qu’elle obtienne la cessation des agissements illicites ou/et l’indemnisation du préjudice subi.

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Contrats d’affaires

La cession de fonds de commerce est un contrat par lequel un commerçant (individuel ou société) transmet la propriété d’un fonds de commerce à une personne (individuel ou société) en contrepartie du versement d’une certaine somme d’argent.

Ce contrat est encadré par le code de commerce. La formation du contrat obéit à des conditions de fond et de forme particulières. Le contrat de vente de fonds de commerce conduit à multiplier les précautions de rédaction, les formalités administratives et fiscales.

L’identification des différents éléments composant le fonds de commerce, leur qualification juridique et leur régime juridique doivent être soigneusement précisés. C’est notamment le cas des contrats qui peuvent être transmis automatiquement ou non avec le fonds.

Les sommes en jeu doivent en toute hypothèse conduire à la prudence et cette opération, souvent essentielle que ce soit pour l’acheteur ou le vendeur, doit se dérouler en toute sécurité juridique, avec toutes les précautions qui s’imposent.

Nous pouvons vous accompagner dans le cadre d’une opération de cession de fonds de commerce, en particulier si vous désirez acheter un fonds de commerce.

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Ces contrats ont pour objet la distribution des biens ou services d’une entreprise par une autre entreprise. Les deux plus connus sont les contrats de concession ou de franchise. Ces contrats obéissent au droit commun et parfois à des règles spéciales.

Fort souvent, le producteur impose un contrat type à un distributeur : le concédant fait signer le concessionnaire, le franchiseur le franchisé. La liberté des parties conduit à retenir des contenus différents selon les contrats. Elle est en toute hypothèse limitée par les règles de la concurrence et parfois par des règles particulières comme l’ancienne Loi Doubin, dont les dispositions sont désormais inscrites dans le code de commerce (art. L.330-3 du Code de commerce).

Les difficultés de ces contrats tiennent certes au respect des dispositions légales mais elles portent surtout sur le défaut de respect des obligations des parties. L’une des parties ne respecte pas les engagements pris ou agit de mauvaise foi, de manière déloyale vis-à-vis de son cocontractant.

Enfin, la résiliation de ces contrats pose également des difficultés lorsqu’elle est abusive ou intervient brutalement, ce qui peut donner lieu à une demande de réparation de préjudice en vertu du code de commerce.

Que ce soit lors de la rédaction de tels contrats, ou dans le cadre d’un contentieux, nous sommes à votre disposition pour vous apporter toute notre compétence.

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Les baux commerciaux sont gouvernés par les articles L. 145-1 à L .145-60 du code de commerce. Ces dispositions sont pour la plupart des dispositions d’ordre public. Il ne peut donc y être dérogé par une clause du bail.

Le contentieux important est nourri d’un côté par l’importance pour le commerçant du bail et de l’autre par la réglementation tatillonne à laquelle les parties doivent se soumettre.

Les conflits relatifs aux baux commerciaux portent essentiellement sur la déspécialisation, le prix du bail, le renouvellement et la résiliation.

Voici les questions auxquelles nous pouvons vous apporter une réponse :

Peut-on admettre une déspécialisation partielle ou totale, et si oui à quelles conditions?

Peut-on envisager une augmentation du prix du bail, et si oui dans quelles limites ?

Comment procéder pour obtenir un renouvellement ou au contraire pour résilier le bail ?

En cas de résiliation de bail, peut-on admettre des indemnités ?

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Droit des sociétés

La création de société suppose en premier lieu d’en choisir la forme : SARL, SAS, SA, SE

La forme doit être adaptée à la taille de l’entreprise ainsi qu’à ses besoins. Elle produit également des conséquences sur le plan fiscal ou sur le plan social.

Nous pouvons vous aider à choisir la meilleure forme pour votre future entreprise.

La première préoccupation est celle des apports, apports en numéraire, en nature, en industrie. La validité des apports, les formalités à accomplir en cas d’apports de biens qui trouvent leur source dans une communauté légale d’époux, tels sont les enjeux relatifs aux parts sociales.

La seconde préoccupation est celle des parts sociales qui reviennent à ces différents apporteurs, ce qui va leur conférer, en tant qu’associés des droits financiers et des droits politiques. Les futurs associés disposent d’une relative liberté pour les déterminer. Encore faut-il en apprécier les limites.

Par ailleurs, la création de la société génère des frais. Pris en charge par les futurs associés, il faut prendre les mesures nécessaires pour qu’ils puissent être repris par la société.

La rédaction des statuts n’est pas que la reprise d’une formule. Elle doit être accompagnée d’informations sur la portée des choix opérés.

Nous sommes à votre disposition pour envisager la rédaction de tels statuts. 

Cette première phase du droit des sociétés conditionne en partie la seconde, une fois que la société est immatriculée. En effet, la vie de la société suppose la désignation de dirigeants qui peuvent voir leur responsabilité engagée. Les associés peuvent les révoquer à condition de respecter certaines règles. Les pouvoirs des dirigeants peuvent aussi poser des difficultés. Les décisions des sociétés obéissent à des règles précises (assemblées).

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Les cessions de droits sociaux peuvent avoir des enjeux très divers.

La cession peut être partielle, ne porter que sur quelques parts d’un associé. Elle doit alors se faire, en fonction de la loi et des statuts, avec ou sans l’agrément des autres associés, avec des règles différentes selon les formes de société, selon la qualité des associés, selon qu’il s’agit d’une cession entre associés ou entre associés et tiers. Cette sorte de cession est a priori la plus simple.

Tout autre est la cession dite de contrôle, autrement dit la cession de parts sociales qui impliquent un transfert du contrôle des anciens associés vers les nouveaux associés. En dehors du fait qu’une telle cession de contrôle entraîne des règles particulières, l’acheteur a alors intérêt à prendre toutes les précautions contre les mauvaises surprises qui pourraient suivre la cession. D’où l’intérêt encore plus grand des clauses de garantie du passif, clauses par lesquelles sont garanties la valeur de l’actif, le non dépassement d’un passif déterminé, voire l’adaptation du prix des droits sociaux à la baisse ou à la hausse. Ces clauses sont source d’un contentieux non négligeable.

De telles opérations supposent des négociations qu’il convient de mener loyalement, sauf à voir sa responsabilité engagée par la suite. Elles sont lourdes juridiquement. Prendre le contrôle d’une société, c’est reprendre par exemple les contrats de travail ou encore des contrats conclus avec des tiers source de responsabilité, c’est reprendre d’éventuelles dettes fiscales ou sociales.

Le prix d’une insécurité juridique lors de la cession peut se payer très cher ensuite.

Veiller aux intérêts juridiques de notre client, qu’il soit vendeur ou acheteur, c’est ce que nous proposons aux entreprises.

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La création d’une société entraîne la création d’une nouvelle personne différente de celles qui l’ont constituée. Cela lui confère un patrimoine propre, distinct de celui des associés. L’abus de biens sociaux guette le dirigeant ou l’associé qui oublie cette distinction.

Une fois immatriculée, la nouvelle société vit selon certaines règles déterminées par la loi ou précisées par les statuts. La rédaction des statuts prend alors toute son importance. Des statuts non adaptés peuvent poser des difficultés. En toute hypothèse, les administrateurs, gérants, présidents et autres gèrent la société. Cette gestion peut être source de responsabilité civile et de responsabilité pénale. Quant aux associés, ils prennent en assemblée, les décisions essentielles. Toute cette organisation est soumise à des règles contraignantes que les différents acteurs des sociétés doivent respecter.

On le voit, au-delà de la simple création, ce sont en effet bien d’autres difficultés qui attendent les entrepreneurs ou managers.

Nous pouvons vous apporter la sécurité juridique nécessaire au fonctionnement de votre société.

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Protection des créations

Le droit d’auteur est réglementé par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Il fait partie de la propriété littéraire et artistique qui comprend également les droits voisins et les droits des producteurs de données.

Son importance a considérablement augmenté du fait de l’arrivée de la société de l’information et des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

La préoccupation première du créateur est de savoir comment protéger sa création. La seconde consiste à déterminer ses droits. Si la création naît du travail de plusieurs personnes, il convient alors de déterminer les différents titulaires des droits. Deux personnes créent un logiciel, font un site internet, un salarié crée une œuvre, qui est titulaire des droits ?

Une entreprise peut être désireuse de savoir dans quelle mesure elle peut réutiliser la création d’autrui (par exemple sur un site internet), ce qui implique deux questions, la première est de savoir si cette création est protégée et qui en est le titulaire, la seconde est de savoir quelles sont les conditions de l’utilisation de cette œuvre.

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Le droit des marques est réglementé par les articles L. 711-1 et s. du code de la propriété intellectuelle.

La marque a été définie comme un signe susceptible de représentation graphique servant à identifier les produits ou les services d’une personne physique ou morale. Cette définition englobe à la fois les produits et les services, sans distinguer suivant leur nature, et elle vise les activités les plus diverses, aussi bien agricoles que libérales, industrielles ou commerciales.

Obtenir une marque suppose que le signe choisi soit distinctif et disponible. L’article L. 711-4 de la loi prévoit qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs ne peut être adopté comme marque. Ces droits peuvent être une marque antérieure, une dénomination ou raison sociale, un nom commercial ou une enseigne, une appellation d’origine, un droit d’auteur, un droit sur un dessin ou modèle, un droit de la personnalité, et même un droit au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Un tel choix ne saurait être fait à la légère. Rien ne sert d’investir sur une marque que l’on sera obligé d’abandonner quelque temps plus tard parce qu’elle heurte un droit antérieur ou ne réunit pas les conditions nécessaires à sa validité.

Optez pour un dépôt sûr, pour une marque sécurisée, pour des investissements garantis.

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Le droit des marques et le droit d’auteur ne représentent que deux droits de propriété intellectuelle. D’autres protections y sont offertes. Le droit des producteurs de données protège les créateurs de bases de données au-delà du droit d’auteur. La protection des dessins et modèles peut être conférée à tout dessin ou modèle nouveau. C’est encore le droit des brevets qui protège les inventions.

La protection des brevets doit être confiée à un avocat spécialiste de cette question. Même si nous connaissons les bases de ce droit, nous ne sommes pas en mesure de procéder au dépôt de telles créations. Sur le reste, vous trouverez sans aucun doute chez nous de précieux conseils.

La propriété intellectuelle n’est pas tout. S’il n’est pas possible d’obtenir un tel droit, l’entreprise qui veut se protéger n’est pas désarmée. Elle peut organiser le secret autour d’un savoir-faire, protéger une idée contre leur utilisation par des concurrents. Le droit de la responsabilité civile constitue un moyen, certes moins efficace que la propriété intellectuelle, pour sanctionner celui qui par volonté ou négligence profite du travail d’autrui.

Au-delà de la propriété intellectuelle, le nom de domaine, la dénomination sociale constituent de bons exemples de signes protégés.

Déterminer les droits de propriété intellectuelle sur vos créations est essentiel. Nous vous aidons à les protéger. Nous vous invitons à consulter notre espace de prestations en ligne.

Contrats sur les créations

L’obtention de droits de propriété intellectuelle confère un monopole d’exploitation à son titulaire qui peut ainsi empêcher autrui, pendant une durée limitée, d’exploiter la création. L’exploitation se fait très souvent à travers une autorisation donnée à quelqu’un d’exploiter l’œuvre.

Cette autorisation peut être plus ou moins étendue, dans le temps, dans l’espace.

Elle peut être à titre exclusif ou non, peut porter sur différents droits du titulaire. Il est donc essentiel de bien identifier ces droits afin de bien préciser l’objet des contrats conclus.

Les contrats de propriété intellectuelle relèvent en principe de la liberté des parties mais la loi impose de nombreuses conditions de forme et différentes formalités qu’il faut observer sous peine de voir le contrat remis en cause et sous peine de voir le cocontractant du titulaire des droits se voir reprocher d’être un contrefacteur, ce qui peut être  source de responsabilité civile, sans parler de responsabilité pénale.

Les contrats qui portent sur les droits de propriété intellectuelle supposent une double maîtrise, celle des contrats d’une part, celle du droit de la propriété intellectuelle d’autre part. Confiez-nous la rédaction de vos contrats de propriété intellectuelle, vous bénéficierez ainsi de nos compétences et de notre expérience dans ces deux domaines.

Nous vous invitons à consulter notre espace de prestations en ligne.

Le droit de la propriété intellectuelle s’invite aujourd’hui dans de nombreux contrats.

Le contrat d’infogérance en est un bon exemple. A la base, il s’agit d’un simple contrat d’entreprise. Certes, son objet le rend beaucoup plus complexe que la plupart des autres contrats de cette nature. Sa complexité tient également au fait qu’il doit contenir des stipulations relatives aux données ainsi qu’aux droits de propriété intellectuelle. Ces clauses appellent les mêmes précautions que celles appliquées dans les contrats portant sur les droits de propriété intellectuelle.

Au rang des autres contrats nécessitant de telles clauses, l’on peut encore citer notamment les contrats de travail, les contrats de commande d’œuvre, les contrats de maintenance informatique. De manière générale, tous les contrats portant sur l’informatique ou les nouvelles technologies comprennent une partie relative aux contrats de propriété intellectuelle.

Vous pouvez décider de nous confier la rédaction de ces clauses particulières ou nous interroger sur notre espace de prestations pour entreprises.

Pour solliciter un avis, il suffit de se rendre dans l’espace de prestations et de procéder à une commande :

Espace de commande pour entreprises.

La création peut être  le fait d’une ou plusieurs personnes. Mais la personne qui crée n’est pas forcément titulaire des droits d’auteurs ou d’autres droits de propriété intellectuelle.

Sous l’intitulé «  contrats de création » sont ici regroupés aussi bien les contrats de commande que les contrats de travail ou encore les contrats passés avec des personnes indépendantes qui ont pour objet une création intellectuelle.

Il est important, dans tous ces contrats, de déterminer le titulaire originaire des droits, de savoir à quelles conditions l’œuvre peut être transmise. Ainsi dans un contrat de commande d’œuvre, plus précisément dans un contrat de commande de logiciel, celui qui paye pour obtenir le logiciel ne devient pas titulaire des droits d’auteur pas plus que celui qui achète un tableau n’a le droit de le reproduire sans l’autorisation du titulaire des droits. L’obtention des droits suppose que des clauses soient intégrées dans le contrat à cet effet.

Une question similaire se pose également en droit du travail. Le salarié qui crée une œuvre ou une invention est-il dépouillé de ses droits de propriété intellectuelle du simple fait qu’il a conclu un contrat de travail avec l’employeur ? Ce dernier est-il automatiquement titulaire de ces droits parce qu’il paye le salarié pour créer ?

Telles sont quelques-unes des questions qui se posent lorsqu’un contrat a pour objet la création d’un bien incorporel.

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Contentieux

Les droits de propriété intellectuelle confèrent à leur titulaire un d’un droit exclusif d’exploitation. En conséquence, toute autre personne qui exploite sans son autorisation le droit conféré peut être considérée comme un contrefacteur.

En droit des marques, constituent notamment une contrefaçon la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée, sans autorisation du propriétaire. En droit d’auteur, constituent notamment une contrefaçon la reproduction non autorisée de l’œuvre, sa représentation, sa divulgation…

Le titulaire des droits peut alors agir contre le contrefacteur afin qu’il soit sanctionné. Ces sanctions sont doubles, des sanctions pénales et des sanctions civiles. Les sanctions pénales sont lourdes. Ainsi, la contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Le droit subjectif est toujours la proie de deux intérêts. Le droit de l’un a pour ombre portée l’obligation de l’autre. Le droit du titulaire de propriété intellectuelle impose des obligations à tous les autres.

Du côté du titulaire, l’action en contrefaçon suppose des démarches préalables, telles que des saisies-contrefaçons. Du côté du contrefacteur présumé, le travail de l’avocat est plus classique même si le droit ne l’est pas. Il doit alors défendre son client de l’accusation portée contre lui, essentiellement sur la base du droit de propriété intellectuelle.

Nous conseillons et représentons les titulaires de droit mais aussi ceux qui sont accusés de contrefaçon. Nous vous invitons à consulter notre espace de prestations en ligne.

Le plus souvent, le titulaire du droit de propriété intellectuelle n’agit pas au pénal. Il se contente d’une action en responsabilité civile contre le contrefacteur. Ces actions sont confiées à des juridictions spécialisées. Elles ont pour objet d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Les condamnations à ce titre peuvent être assez importantes. Elles entraînent également des frais importants. Pour fixer les dommages et intérêts en matière de droits d’auteur, l’article L. 331-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la juridiction prend en considération « 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ». Une somme forfaitaire peut être allouée au titulaire des droits, somme supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Et cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Peu ou prou, l’on retrouve toujours en matière de propriété intellectuelle la réparation des conséquences économiques et la privation des bénéfices réalisés par le contrefacteur.

L’action en indemnisation peut être précédée de saisies diverses, saisie-contrefaçon, saisie des produits de l’exploitation du droit protégé. Elle peut aussi impliquer la nomination d’un expert. 

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Le droit de la propriété intellectuelle peut être l’objet principal d’un contrat. Il peut également être un objet accessoire.

Comme tout contrat, les contrats qui portent sur des droits de propriété intellectuelle peuvent donner lieu à des discussions, des litiges qui parfois doivent être tranchés par les tribunaux.

Pendant ces différentes phases, nous pouvons vous accompagner parce que nous avons la double compétence indispensable pour le faire, une compétence en droit de la propriété intellectuelle et une compétence en droit des contrats.

Notre but premier est d’éviter un contentieux, mais pas au sacrifice des droits de nos clients. Si nous favorisons la phase amiable et les transactions, nous nous battons pour que nos clients obtiennent gain de cause devant le juge.

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Contrats internationaux

Le contrat devient international dès lors qu’il contient un élément d’extranéité, soit un élément étranger (nationalité différente des parties, lieu de conclusion ou d’exécution situé à l’étranger…)

La question se pose alors de savoir quelle est la loi applicable à ce contrat. Les contrats d’affaires, du fait des libertés de circulation en Europe, du fait de la mondialisation, du fait de l’internet, sont de plus en plus souvent internationaux.

Les contractants sont souvent surpris, à l’occasion d’un contentieux, que le droit applicable à leur contrat n’est pas le droit français mais un droit étranger. Ils ne comprennent pas davantage pourquoi le juge français devrait appliquer le droit étranger ou pourquoi un juge étranger devrait juger de leur litige parce que le juge français est incompétent.

Cette surprise provient d’un défaut de conscience des enjeux internationaux d’un contrat. Cette conscience est essentielle. Viendrait-il à l’esprit d’une entreprise de signer un contrat dont on lui dit que le droit qui va s’appliquer est incertain ? La réponse négative paraît évidente.

Tous les contrats d’affaires sont concernés. Déterminer le droit applicable n’est qu’une étape. Si le droit étranger est applicable, il faut en déterminer le contenu. Et personne ne connaît le contenu de tous les droits du monde. Pour déterminer le contenu du droit allemand, par exemple, il faut parler l’allemand et connaître le système juridique allemand. 

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Un employeur français veut embaucher un salarié étranger ou un employeur étranger employer un salarié français. Le contrat de travail est alors international.

 Les employeurs savent combien le droit du travail est complexe, changeant, source d’insécurité juridique, source de soucis, de condamnations civiles et même pénales.

Lorsque le contrat de travail est international, il vaut mieux déterminer en amont la loi applicable. Il convient de la préciser dans le contrat tout en appréciant correctement ses limites. En cette matière, le choix est moins étendu que dans d’autres matières. La protection des salariés explique que certaines normes prennent le dessus sur la loi choisie.

De même, il est important de préciser la juridiction compétente, même si, là encore, le salarié bénéfice d’une protection qui limite considérablement le choix de juridictions.  Stipuler une clause attributive de compétence sans en connaître les conditions de validité, sans pouvoir en apprécier la portée est aventureux.

Les enjeux sont trop importants pour être négligés. Nous vous invitons à consulter notre espace de prestations en ligne.

Créer une société est un contrat. Des statuts sont rédigés en vue d’une immatriculation de la société. En principe, chaque pays définit les normes qui président à la création d’une société. Les solutions nationales ne sont donc pas normalement applicables à l’étranger. En d’autres termes, la création d’une société passe en principe par le respect des normes du pays de création de la société.

Dans l’espace international, ou de manière plus évidente dans l’espace européen, il est possible constituer des sociétés lorsque l’on est citoyen européen ou lorsque le siège d’une société est situé dans l’un des Etats membres. La liberté d’établissement affirmé par le TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’UE) autorise de telles créations que peuvent se justifier pour des raisons fiscales ou sociales. Il convient alors d’apprécier la portée de tels choix.

Plus fréquemment, une entreprise peut souhaiter acheter des parts d’une société étrangère ou céder des parts à une société étrangère. Là encore, le caractère international de la cession génère des questions de loi applicable. Le droit français ne s’applique pas forcément à de telles cessions et son domaine d’application mérite d’être déterminé.

Il est essentiel de s’assurer de la sécurité juridique lors de telles opérations.

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Litiges internationaux

Lorsqu’une entreprise fait des affaires internationales, les sources de préjudices sont nombreuses : contrat mal exécuté, concurrence déloyale, accidents divers…

La première question qui se pose est de déterminer la juridiction compétente sur un plan international. La réponse à cette question implique la connaissance des conventions internationales, des règlements de l’Union européenne mais également les dispositions du droit national.

La seconde question qui se pose est de déterminer la loi applicable. Ce sont alors d’autres conventions internationales, d’autres règlements de l’UE ou le droit national qui s’appliquent.

Ces deux étapes passées, il faut ensuite appliquer le droit substantiel ou matériel pour déterminer si le préjudice est réparable ou non, ce qui renvoie à des questions de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

Ces contentieux internationaux de responsabilité civile sont donc beaucoup plus compliqués que des contentieux purement nationaux. Ils supposent d’autres compétences, une autre expérience.

L’avocat spécialiste de droit international privé les possèdent. Mais il ne peut  connaître le droit de tous les pays du monde et il ne peut intervenir partout.

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Le commerce international, au moins autant que le commerce national, comporte des risques contre lesquels une entreprise a intérêt à se protéger.

Les garanties ou sûretés nationales peuvent s’appliquer mais encore convient-il d’en apprécier la portée à l’étranger. En dehors de la question de savoir quel est le droit applicable (droit national ou droit étranger), il convient de bien les comprendre pour savoir quel degré de sécurité elles apportent.

Des clauses dans les contrats peuvent accroître ou diminuer de telles garanties. Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, les clauses pénales ou encore les clauses de réserve de propriété insérées dans les contrats internationaux présentent des difficultés spécifiques.

Lorsqu’un contrat a été  conclu avec une entreprise étrangère qui fait ensuite faillite, la récupération des marchandises livrées peut être facilitée par une clause de réserve de propriété. Mais encore faut-il qu’elle soit valide et opposable dans le cadre d’une procédure collective et qu’on puisse la faire valoir à l’étranger. ll est donc essentiel de bien la rédiger.

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Pour prévenir les difficultés dans les affaires internationales, il convient de veiller à bien rédiger les contrats internationaux.

Les contrats peuvent générer des difficultés au stade de l’exécution. Il convient au préalable d’entreprendre des démarches amiables. Celles-ci obéissent à des règles différentes selon les pays. Faute de succès, les démarches amiables peuvent être suivies d’une action en justice. Mais il faut veiller aux délais, guetter les prescriptions sinon l’on risque une perte de droits.

Dans tous les cas, il convient de faire une analyse juridique de la situation, ce qui, en matière internationale passe prioritairement par la détermination de la juridiction compétente en cas de litige, du droit international privé qui serait appliqué, de la loi qui serait ou qui devrait être appliquée en cas de contentieux.

Les inexécutions contractuelles peuvent se traduire par une responsabilité civile, soit la réparation du préjudice subi. Mais ce n’est là qu’une éventualité. L’inexécution implique bien d’autres questions. Par exemple, la résiliation ou résolution du contrat, doit être mise en œuvre selon des règles particulières. Agir selon le droit français alors que le droit étranger applicable prescrit d’autres règles peut être lourd de conséquences. Le même propos vaut pour l’exception d’inexécution ou pour la compensation.

Les exemples peuvent être multipliés. Le contentieux international des contrats n’est pas différent du contentieux national. Il est seulement plus compliqué en raison de son caractère international.

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Autres compétences

Le droit international privé est souvent mal connu. Il comprend des questions de droit applicable, de compétence des juridictions et de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers. Mais il n’existe pas de droit international commun à l’ensemble des pays du monde. Bien au contraire, chaque Etat a son propre droit international privé. Il existe un droit international privé français, autrichien, américain etc. Les juges de chaque Etat appliquent leur propre droit international.

Le juge français peut donc être compétent pour juger d’une « action internationale ». Il mettra en œuvre ses propres normes de droit international privé, parmi lesquelles des conventions internationales, des règlements de l’UE ou encore des normes purement nationales.

Il existe bien des juridictions internationales ou supranationales mais leur rôle est limité et leur compétence particulière. Les deux plus importantes sont la Cour de Justice (UE) et la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme).

La première peut être saisie dès lors que le droit interne résulte d’une norme de l’UE, ce qui est très fréquent en droit des affaires. La connaissance des normes de l’UE est ainsi précieuse en droit des affaires..

La seconde a une compétence plus étroite. Située à Strasbourg, elle juge de la conformité du droit des Etats membres à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Elle peut être saisie en principe lorsque les voix de recours internes sont épuisées.

Saisir le juge compétent pour exercer les actions internationales qui s’imposent relève de notre compétence. Nous la mettons à votre service.

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Recouvrer une somme d’argent à l’étranger peut être très compliqué. Plusieurs situations sont envisageables.

Agir directement contre le débiteur étranger dans son pays pose des difficultés de langue et de connaissance du système juridique étranger.

C’est pourquoi l’on peut, dès lors qu’une juridiction française est compétente, privilégier une action en France mais avec la difficulté d’avoir à faire reconnaître et exécuter ensuite les jugements à l’étranger.

Il existe cependant désormais au sein de l’Europe des procédures qui facilitent le recouvrement des sommes d’argent, même faibles. Elles génèrent des coûts moindres.

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Les jugements étrangers sont des jugements rendus par un autre système juridique que le système français. A l’inverse, les jugements français sont considérés comme étrangers dans les autres systèmes juridiques.

Dans tous les cas, cela pose un problème de reconnaissance et d’exécution des jugements. Pour la France, le jugement ne peut être reconnu ou en tout cas exécuté que par le biais d’une procédure particulière appelée exequatur. Cette procédure peut être simplifiée dans le cas de jugements rendus par les juridiction des Etats membres de l’UE ou de juridictions d’Etats liés à la France par un accord international.

Cette procédure peut également être menée dans les autres pays. Il est important de prendre en compte cet aspect dans les contentieux internationaux. Il ne sert à rien d’obtenir un bon jugement s’il n’est pas possible ensuite de l’exécuter à l’étranger.

Avant d’agir, il est parfois possible de choisir des procédures qui facilitent cette exécution.

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Contentieux franco-allemands

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