Le droit des marques est désormais réglementé par les articles L. 711-1 et s. du code de la propriété intellectuelle.

L’article L. 711-1 alinéa 1 du cpi de la loi définit la marque comme un signe susceptible de représentation graphique servant à identifier les produits ou les services d’une personne physique ou morale.

Cette définition englobe à la fois les produits et les services, sans distinguer suivant leur nature, et elle vise les activités les plus diverses, aussi bien agricoles que libérales, industrielles ou commerciales.

Obtenir une marque suppose que le signe choisi soit distinctif et disponible. L’article L. 711-4 de la loi prévoit qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs ne peut être adopté comme marque. Ces signes peuvent être une marque antérieure, une dénomination ou raison sociale, un nom commercial ou une enseigne, une appellation d’origine, un droit d’auteur, un droit sur un dessin ou modèle, un droit de la personnalité, et même un droit au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Un tel choix ne saurait être fait à la légère. Rien ne sert d’investir sur une marque que l’on sera obligé d’abandonner quelque temps plus tard parce qu’elle heurte un droit antérieur ou ne réunit pas les conditions nécessaires à sa validité.

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